Commerce « autre que de détail » en armurerie pour les catégories C, D a) b) c) h) h bis) i) j) j bis)
Réglementation
Commerce « autre que de détail » en armurerie pour les catégories C, D a) b) c) h)
h bis) i) j) j bis)
La déclaration préalable à l’utilisation d’un établissement pour se livrer au commerce autre que le détail, prévue à l’article R313-27 du code de la sécurité intérieure ne nécessite pas la présentation de l’agrément d’armurier.
Cette déclaration doit donc être enregistrée sans cet agrément et le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie sont tenus de délivrer récépissé de cette déclaration dès lors que les informations listées à l’article R313-27 sont renseignées sur le Cerfa (n°14977*01) de déclaration.
En revanche, le commerce des armes et munitions est bien soumis à un agrément.
Lorsqu’il s’agit du commerce autre que le détail des armes de catégorie A1 et B, l’AFCI vaut l’agrément prévu à l’article L312-3 (conformément à l’article R313-7-1 du SCI) ; cette AFCI couvre donc le commerce des armes et munitions de catégorie C et D.
Si le commerçant n’est pas titulaire d’une AFCI car il ne commerce que les armes et munitions de catégorie C et D, il doit disposer d’un agrément pour exercer l’activité d’armurier (cf définition à l’article R313-1 qui s’applique à tous les commerçants, que ce soit du commerce de détail ou du commerce de gros).
La préfecture n’a pas à demander l’agrément dans le cadre de la déclaration d’utilisation d’un établissement de « commerce de gros » mais elle peut le demander dans le cadre du contrôle de l’activité d’armurier.